• Champ d’application / Conditions 

    Les conditions d’importation s’appliquent aux *animaux aquatiques de l’UE 

    *les animaux des espèces suivantes, à tous leurs stades de développement, y compris les oeufs, le sperme et les gamètes
    a) les poissons de la superclasse des Agnatha et des classes des Chondrichthyes, des Sarcopterygii et des Actinopterygii;
    b) les mollusques aquatiques du phylum des Mollusca
    c) les crustacés aquatiques du subphylum des Crustacea

    En conséquence des accords bilatéraux, les conditions régissant les échanges entre les États membres de l’UE et la Suisse sont les mêmes que pour les « mouvements intracommunautaires ». Le règlement (UE) 2016/429 fixe les principales conditions, auxquelles s’ajoutent les exigences détaillées du règlement délégué (UE) 2020/990 (voir « Bases légales » au bas de la page).


    Mesures de protection prépondérantes 

    Les mesures de protection pertinentes sont celles qui s'appliquent le jour de l'importation. 


    Certificat zoosanitaire / Autodéclaration / TRACES 

    Les articles 208-221 du « règlement de base » (UE) 2016/429 définissent les cas, dans lesquels un certificat zoosanitaire, une autodéclaration et / ou une notification (TRACES) sont prescrits. Le règlement délégué (UE) 2020/990 contient des dispositions d'exécution sur le sujet. Un certificat zoosanitaire est requis pour l'importation d'animaux d'aquaculture si

    • ils sont répertoriés pour une maladie des animaux aquatiques de catégorie C (conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1882), et
    • la Suisse est indemne de la maladie en question ou fait l'objet d'un programme d'éradication.

    Il en va de même pour les animaux aquatiques autres que les animaux d'aquaculture lorsqu'ils sont destinés à des exploitations aquacoles ou pour être relâchés dans la nature. La Suisse est reconnue indemne d’infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon (« des salmonidés », AIS). Conformément aux dispositions de l’article 208 du règlement (UE) 2016/429, un certificat zoosanitaire est donc requis pour les envois des espèces suivantes (sensibles à l’AIS) :

    • Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
    • Saumon atlantique (Salmo salar)
    • Truite brune et truite de mer (Salmo trutta)

    Vu qu’il n’existe pas actuellement en Suisse de zones, compartiments ou établissements disposant d’un statut officiel reconnu à l’égard d’autres maladies des animaux aquatiques, une autodéclaration en conformité avec l’art 218 du règlement (UE) 2016/429 et l’article 14 du règlement (UE) 2020/990 est suffisante dans les autres cas. Dans tous les cas où un certificat zoosanitaire ou une autodéclaration est requis, un message TRACES doit également être fait. Avant la première importation, l'établissement de destination suisse doit être enregistré par les autorités cantonales compétentes.

    Ni certificat sanitaire, ni autodéclaration, ni notification TRACES ne sont requis pour importer des animaux aquatiques, autres que des animaux d’aquaculture, qui ne sont PAS destinés aux exploitations aquacoles ou pour être relâchés dans la nature. Il s'agit par exemple d'animaux aquatiques détenus uniquement dans des aquariums ou dans des étangs de jardin (selon l'art. 6, al. 4 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche). 

    Les modèles des certificats zoosanitaires sont publiés dans le règlement d’application (UE) 2020/2236 (voir à l’article 6 et l’Annexe I). Un modèle d'autodéclaration est disponible dans la rubrique « Autodéclaration ».


    Conditions supplémentaires 

    L’importation de certaines espèces animales est en outre soumise à des conditions relevant du droit sur la conservation des espèces. Voir « autres informations » au bas de la page. 

    Cela concerne entre autres plusieurs espèces de requins, les anguilles européennes, les esturgeons, ostéoglossidés, hippocampes et le barbeau aveugle.

    Il est interdit d’importer les poissons et les écrevisses qui figurent à l’annexe 3 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP). Concernant les écrevisses, cette interdiction ne s’applique qu’aux décapodes des familles Astacidae, Cambaridae et Parastacidae, ainsi qu’aux crabes des genres Eriocheir et Potamon. Les autres types d’écrevisses ne sont pas visées par cette interdiction. Des exceptions peuvent être autorisées uniquement pour les écrevisses du genre Cherax destinées à la consommation, et dans certaines circonstances pour les zoos et les instituts de recherche (voir « Autres informations » au bas de la page). 


    Autorisation d’importation relevant de la conservation des espèces 

    Conformément à l’art. 6 de la loi du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) , une autorisation est requise pour importer des poissons vivants, des œufs et des semences de poisson, ainsi que des écrevisses (pour autant que l’art. 8 LFSP ne prévoie pas d’exception), s’il s’agit d’animaux étrangers au pays ou à la région (voir « Demande d’importation » au bas de la page). Cette autorisation d’importation n’est p.ex. pas nécessaire si les animaux de l’aquaculture sont destinés à être détenus uniquement à des fins d’ornement dans des aquariums ou des bassins fermés (pour autant qu’il ne s’agisse pas « d’espèces interdites » figurant à l’annexe 3 de l’OLFP, voir « conditions supplémentaires »). 


    Contrôle à l’importation 

    Notez qu’il n’est pas possible d’entrer en Suisse par tous les postes frontières avec toutes les catégories d'animaux et de marchandises. Les services des douanes sont compétents des questions concernant le droit douanier et les procédures de déclaration. 


    Remarques particulières 

    Une autorisation du service vétérinaire cantonal relevant du droit sur la protection des animaux est nécessaire pour la détention d’animaux sauvages, et si des animaux sont importés dans l'un des buts suivants: commerce, publicité, expositions, zoos, cirques, et/ou expérimentation animale.

    Une telle autorisation est obligatoire pour les requins, les raies et tous les poissons pouvant dépasser 1 m de longueur en milieu naturel, à l’exception des espèces indigènes mentionnées dans la législation sur la pêche.